L’ONEM a-t-elle lancé la chasse aux artistes ?

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Le fait d’être un artiste-interprète multiplie le risque de devoir faire appel à une allocation de chômage à un moment ou autre au cours de votre carrière. Pour obtenir une allocation, l’ONEM ne prend pas en compte ce que vous touchez en droits, mais une fois enregistrés, les revenus provenant de droits sont bien pris en compte. Voire déduits.

Ne pas bénéficier de droits sociaux sur les revenus de droits que vous percevez est compréhensible. Après tout, vous ne payez aucune contribution sociale sur ces revenus mobiliers. Toutefois, utiliser les revenus issus de vos droits pour diminuer, voire supprimer vos droits sociaux obtenus ailleurs n’a aucun sens, c’est évident.

Et pourtant, c’est permis. Sur base de l’article 130 de l’AR du 25 novembre 1991, l’ONEM peut depuis quelques années utiliser les droits que vous touchez pour recalculer votre allocation de chômage. L’administration a d’ailleurs de plus en plus recours à cette pratique, même si ce n’est pas toujours réalisé de façon correcte. Quelques exemples :

Une actrice se retrouve sans travail après vingt ans de service et s’inscrit comme chercheuse d’emploi en septembre. Les droits voisins qu’elle a reçus (et déclarés dans sa fiche d’impôts) avant de tomber au chômage ne sont bien évidemment pas pris en compte pour déterminer son droit d’accès au chômage. Elle obtient une allocation, basée sur son ancien salaire, mais l’année suivante toutes ses allocations pour les mois de septembre à décembre sont récupérées parce que l’ONEM estime qu’elle a touché trop de droits dans l’année qu’elle été inscrite en tant que chercheuse d’emploi.

Un musicien remplit le formulaire C1-Artiste, estimant qu’il touchera plus ou moins 350 euros de droits dans l’année qui suive. Il s’avère qu’il reçoit 2500 € et se voit sanctionné en tant que fraudeur. Les 2500 € sont alors utilisés pour avoir recours à une diminution de son allocation. Pourtant ce montant est bien inférieur au plafond des droits un artiste peut toucher sur base de l’article 130.

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PlayRight continue à défendre le caractère mobilier des revenus provenant des droits d’auteur et des droits voisins, sans exceptions ni limitations, comme ils sont reconnus par le fisc aujourd’hui. Les droits d’auteur et droits voisins n’ont pas leur place dans l’art.130 et l’ONEM devrait les traiter comme tous les autres revenus mobiliers, c’est-à-dire… ne pas les traiter du tout !

Par souci d’avoir une concertation constructive avec les organismes de paiement, l’ONEM et le Ministre compétent, PlayRight demande à ses artistes affiliés de notifier de toute décision prise par l’ONEM dans lesquelles des droits – payés par PlayRight ou par des tiers – sont utilisés afin de réduire ou même de révoquer des allocations chômage.

Pour se faire, merci de nous envoyer une copie de la décision et/ou notification de l’ONEM par email à plus@playright.be.

Art. 130.<AR 2000-11-23/30, art. 7, 092; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Relève de l'application du § 2, le chômeur qui :
1° exerce à titre accessoire une activité dans les conditions visées à [2 l'article 48]2;
2° exerce un mandat au sens de l'article 49, ou qui bénéficie d'une pension incomplète suite à l'exercice d'un tel mandat;
3° bénéficie d'une prestation en vertu d'une incapacité de travail ou d'une invalidité au sens de l'article 61, § 3;
4° bénéficie d'une pension au sens de l'article 65, § 2;
5° [2 ...]2
6° perçoit, au cours de l'année civile, des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique de création ou d'interprétation.
§ 2. (Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 10,18 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut [2 dans le cas visé au § 1er, 2°]2, être inférieur à 12 cent.) <AR 2002-01-24/31, art. 8, 106; En vigueur : 01-01-2002>
Dans le cas visé au § 1er, 1°, il est tenu compte du revenu global, en ce compris celui résultant de l'activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n'est pas accordé d'allocation.
[1 Dans le cas visé au § 1er, 6°, il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l'exercice de l'activité artistique à l'exception du revenu tiré de l'exercice d'une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tiré de l'exercice d'une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été opérées sur ce revenu ou sur la partie de celui-ci.]1
Il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives.
Le montant journalier du revenu, visé au § 1er, est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une activité non salariée, il est tenu compte du revenu annuel net imposable.
[3 Si le revenu concerne une activité, visée au § 1er, 1° ou 6°, qui n'a qu'été entamée en cours d'année ou qui a pris fin en cours d'année, ou si le revenu concerne une autre prestation visée au § 1er, 2° à 4°, dont le chômeur a commencé à bénéficier en cours d'année ou dont il a cessé de bénéficier en cours d'année, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée ou durant laquelle la prestation a été perçue.]3
(Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113.) <AR 2002-01-24/31, art. 8, 106; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le montant journalier de l'allocation est, pour le chômeur visé à l'[1 article 48bis, § 3, alinéa 2]1 , diminué du montant du revenu journalier.
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(1)<AR 2014-02-07/08, art. 7, 224; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<AR 2016-09-11/03, art. 8, 255; En vigueur : 01-10-2016>
(3)<AR 2017-02-02/08, art. 1, 262; En vigueur : 25-02-2017>

Source: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991112550&table_name=loi
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