La récente décision du gouvernement de réserver la déduction forfaitaire des frais dans le cadre du régime fiscal applicable aux revenus provenant des droits d’auteur et des droits voisins, aux seuls détenteurs d’une attestation du travail des arts (ou plutôt aux détenteurs d’une attestation du travail des arts ordinaire ou d’une attestation du travail des arts « plus ») aura des implications importantes et des effets déstabilisateurs. Et ce, non seulement pour les acteurs directement concernés, tels que les sociétés de gestion et autres débiteurs de ces droits, mais aussi pour le fonctionnement de la Commission du travail des arts, le fisc et, par extension, l’ensemble de l’écosystème du secteur artistique et culturel belge.
Ces conséquences prévisibles menacent, en premier lieu, de perturber et de déstabiliser fondamentalement la réforme du cadre socio-juridique du travail artistique, qui vient juste d’être engagée avec l’introduction du régime encadrant le travail des arts. Cela s’accompagnerait d’une insécurité juridique et d’une augmentation des charges administratives pour de nombreuses parties concernées, avec des effets secondaires prévisibles dans d’autres domaines. Nous développons ci-dessous plus en détail les conséquences spécifiques, juridiques et autres.
1) La condition d’être en possession d’une attestation du travail des arts afin de pouvoir invoquer le forfait fiscal pour les revenus provenant de droits revient tout d’abord à une violation d’un principe fondamental et solidement ancré dans le droit d’auteur international (au sens large, donc également pour les droits voisins). À savoir que la protection offerte par ces droits (et donc aussi la rémunération pour l’octroi de ces droits) ne peut être soumise à des formalités. La protection naît en effet automatiquement de la création de l’œuvre ou de la prestation, elle ne peut être subordonnée à une obligation d’enregistrement, à un dépôt, à certaines mentions ou marques sur l’œuvre ou à la fixation de la prestation ou… à l’obtention d’un document particulier délivré par une autorité publique. Nous renvoyons à cet égard en premier lieu à l’article 5, paragraphe 2, de la Convention de Berne : « La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre. »[1] . Le même principe est également inscrit dans d’autres traités internationaux, dans les directives de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que dans la législation nationale de nombreux pays autres que les États membres de l’UE.
Il en découle également qu’aucun obstacle ne peut être opposé au paiement des droits par un organisme de gestion collective à ses membres. Cela découle notamment de la législation belge sur le droit d’auteur (livre XI du Code de droit économique[2]), de la directive européenne 2014/26/UE relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins[3], d’une multitude de décisions jurisprudentielles européennes et nationales dans divers États membres et de la jurisprudence nationale et internationale. La modification de la législation fiscale pourra donc tout d’abord être contestée sur cette base devant les tribunaux ou dans le cadre des relations entre les contribuables et l’administration fiscale.
2) Pour les opérateurs des industries culturelles (éditeurs, producteurs, distributeurs, etc.) et pour les sociétés de gestion de notre pays, cette mesure entraînera un alourdissement supplémentaire non négligeable des tâches administratives et des coûts opérationnels croissants. Ils devront adapter et moduler leurs procédures actuelles de calcul et de retenue du précompte mobilier, en distinguant (et s’assurant de) qui est titulaire d’une attestation du travail des arts ordinaire ou d’une attestation du travail des arts « plus », et qui ne l’est pas. Pour toutes ces parties, cela entraînera inévitablement une augmentation des frais généraux et un retard dans les paiements.
Pour les sociétés de gestion, la législation sur le droit d’auteur prévoit en outre depuis 2014 que leurs frais de fonctionnement ne peuvent en principe dépasser le seuil de 15% de leurs recettes totales.[4] Cela a constitué un défi opérationnel pour le secteur, mais ces dernières années, la plupart des acteurs de la gestion collective semblent réussir à respecter ce seuil.[5] La mesure envisagée risque maintenant de réduire à néant cette évolution positive. On peut également se demander si les procédures distinctives que les sociétés de gestion devront mettre en place à la suite de cette mesure ne seront pas en contradiction avec leur obligation légale de gérer les droits sur la base de critères non discriminatoires.
3) Le couplage de l’application du forfait fiscal dans le cadre du régime fiscal applicable aux revenus provenant des droits d’auteur et des droits voisins avec la condition de détenir une attestation du travail des arts ordinaire ou une attestation du travail des arts « plus » entraînera automatiquement une avalanche de demandes auprès de la Commission du travail des arts. On peut d’ores et déjà supposer que ces nouveaux demandeurs ne seront généralement pas les candidats pour lesquels la réforme du statut d’artiste (qui a abouti à la nouvelle réglementation du travail des arts) était initialement prévue, mais plutôt des indépendants et/ou des demandeurs qui ne rempliront pas nécessairement les conditions pour obtenir une attestation du travail des arts (pour les raisons énumérées au point 4 ci-dessous ou pour d’autres raisons). Cela entraînera une charge de travail supplémentaire sans précédent pour le service Working in the Arts et les membres de la commission eux-mêmes, dont beaucoup sont déjà surchargés et dontcertains accomplissent déjà plus que ce pour quoi ils ont été nommés.
Pour donner une idée approximative des chiffres à la lumière de ce qui précède : aujourd’hui, plusieurs milliers de personnes[6] disposent d’une attestation du travail des arts (y compris des travailleurs des arts qui ne sont pas des artistes, mais qui ont des profils artistiques-techniques ou artistiques de soutien)[7]. Le nombre de membres affiliés aux sociétés de gestion belges pour les auteurs et les titulaires de droits voisins concernés qui peuvent prétendre à des revenus provenant de ces droits peut être estimé à environ 70 000 à 80 000. Nous parlons donc ici d’un afflux potentiel de dizaines de milliers de demandes supplémentaires…
4) L’attestation du travail des arts, dans ses trois variantes – simple, « plus » ou « starter » – est réservé aux artistes travaillant dans huit domaines des arts bien précis[8], dont les activités doivent en outre répondre à des exigences particulières. Limiter la possibilité d’appliquer le forfait aux seuls titulaires des deux premières variantes du certificat d’artiste exclurait un grand nombre de personnes titulaires de droits d’auteur et de droits voisins en dehors de ces huit domaines : par exemple, les journalistes, les auteurs et les artistes-interprètes travaillant dans la publicité, les graphistes et les designers, les auteurs scientifiques et pédagogiques, les auteurs et les artistes-interprètes qui perçoivent leurs revenus provenant des droits par l’intermédiaire de leur propre société, etc. En outre, les artistes débutants (ceux qui peuvent normalement se prévaloir d’attestation du travail des arts « starter ») seraient également exclus de la possibilité d’appliquer le forfait.
On peut donc prédire que cette discrimination flagrante incitera les ayants droit à contester la mesure devant les tribunaux. Il existe un fondement juridique solide à cet égard. En effet, la qualité de titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins n’est en aucun cas liée au statut social, à l’emploi (ou au chômage), au statut de débutant ou au degré de professionnalisme. Il existe donc des ayants droit qui travaillent comme salariés, des ayants droit avec droit au chômage, des ayants droits retraités, des ayants droits indépendants, des ayants droits-étudiants, des ayants droits mineurs… Et qu’en est-il des héritiers d’auteurs et d’artistes- interprètes, pour lesquels le lien entre l’application du forfait et la condition de détention d’une attestation du travail des arts est inconcevable ? L’absurdité d’une telle mesure, réalisée dans le domaine du droit social mais à des fins fiscales, est évidente.
5) Même si, dans notre pays, rares sont les auteurs ou artistes-interprètes qui peuvent vivre pleinement de leur travail créatif ou de leurs prestations artistiques, et même si les revenus provenant des droits d’auteur et des droits voisins ne représentent qu’une part limitée du revenu total d’une grande partie des ayants droit, ils font dans la grande majorité des cas la différence entre pouvoir ou non subsister en tant qu’artiste. L’acquisition de revenus provenant des droits d’auteur et des droits voisins implique, outre un certain nombre de frais, beaucoup de temps non rémunéré : pour la négociation et la rédaction de contrats, pour les services d’un comptable, pour les conseils et l’assistance d’un juriste ou d’un avocat spécialisé, pour l’affiliation et la déclaration des œuvres et des enregistrements auprès des sociétés de gestion, etc. La réalisation de la mission elle-même (réalisation d’un film, création d’une illustration, écriture et enregistrement de la bande sonore, etc.) entraîne d’autres dépenses et heures de travail non rémunérées, distinctes de celles engagées et effectuées pour obtenir les revenus provenant des droits : en l’occurrencepour le matériel d’enregistrement, le matériel d’illustration, la location de studio, la formation, la littérature spécialisée, etc.
Dans quelle mesure et pour quelles années d’imposition tous ces coûts s’avéreront finalement proportionnels aux revenus tirés de l’exploitation des réalisations du titulaire des droits, il est généralement impossible de l’estimer à l’avance et impossible de le déterminer a posteriori. Voilà la ratio legis de la déduction forfaitaire prévue par la loi… Dans la mesure où la mesure gouvernementale envisagée inciterait à l’avenir les ayants droit à déclarer leurs frais réels, cela entraînerait pour eux des frais et des tâches administratives supplémentaires, ainsi que la nécessité de faire appel à des comptables et des fiscalistes spécialisés qui connaissent les particularités du secteur artistique (et pour lesquels le terme « professions en danger » peut sans hésitation être utilisé…). On peut d’ores et déjà prédire que ce changement augmentera considérablement le risque de conflits avec le fisc quant à l’acceptation ou non de ces frais professionnels réels. Et donc aussi la complexité des déclarations fiscales des artistes et, en général, l’insécurité juridique.
La prise en compte des coûts réels dans le calcul de l’impôt sur les revenus provenant des droits d’auteur et des droits voisins posera inévitablement des problèmes. En effet, le précompte mobilier sur ces revenus est prélevé sur les montants bruts de ces revenus, donc avant que les coûts réels ne soient connus. Sur la base de la déclaration d’impôt des personnes physiques, le précompte mobilier prélevé devra alors être imputé a posteriori aux revenus nets finaux (après déduction des coûts réels). Il faudra alors généralement rembourser au contribuable le trop-perçu de précompte mobilier.
6) Pour ceux qui perçoivent des revenus provenant de droits et bénéficient d’une allocation de chômage ordinaire[9] mais ne peuvent présenter d’attestation de travailleur des arts ordinaire, la mesure entraîne une perte supplémentaire. La non-applicabilité de la déduction forfaitaire des frais se traduira alors dans un premier temps – comme pour tous les bénéficiaires de revenus provenant de droits d’auteur et/ou de droits voisins qui ne seraient pas titulaires d’attestation du travail des arts requis – par une augmentation considérable de l’impôt sur ces revenus.[10] Mais en outre, la mesure aura un effet supplémentaire sur la possibilité de cumuler ces revenus avec les allocations de chômage des personnes concernées. Actuellement, celles-ci sont autorisées à percevoir jusqu’à 11 060,40 € nets imposables par an au titre des revenus provenant de droits, sans que ces revenus n’affectent leurs allocations. Toutefois, à la suite de la mesure envisagée, il n’y aurait plus de distinction entre les revenus bruts et les revenus nets à prendre en considération. Concrètement, cela signifie que ces ayants droit ne pourront plus percevoir que 11 060,40 € bruts par an de revenus provenant de droits sans que leurs allocations soient réduites, au lieu de 22 120,80 € bruts auparavant.
[1] https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=&cn_search=1971072430&caller=SUM&&view_numac=1971072430n
[2] https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=&cn_search=2013022819&caller=SUM&&view_numac=2013022819n, voir notamment les articles XI.248, XI.249, XI.261-XI.267 et XI.271-XI.273/16.
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0026, voir notamment les articles 4, 5, 12 et 13, ainsi que divers considérants introductifs de la directive concernant le paiement régulier, rigoureux et en temps utile des droits perçus auquel sont tenues les organismes de gestion collective.
[4] https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=&cn_search=2013022819&caller=SUM&&view_numac=2013022819n, article XI.256.
[5] Voir Service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins – Rapport annuel 2024, pp. 21-22 (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Rapport-annuel-2024-Service-de-controle-des-societes-de-gestion-des-droits-auteur-F.pdf).
[6] Au 31 décembre 2024 : 2 861 nouveaux arrivants qui disposaient déjà du statut d’artiste avant la réforme) et 1 874 auxquels le attestation du travail des arts a été attribué au cours de l’année 2024 par la Commission du travail des arts – source : Rapport annuel 2024 de la Commission du travail des arts (https://www.workinginthearts.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/f6cfa1820599c405ba026609287afa52e8e6b50a/rapport-annuel-wita-fr.pdf).
[7] En 2024, Working in the Arts a reçu au total 3 729 demandes d’attestation du travail des arts, dont 661 ont été retirées. Sur les 3 068 demandes retenues pour traitement, 2 317 (= 75,5 % des demandes retenues) ont été traitées au cours de la même année, ce qui a donné lieu à l’octroi effectif de 1 874 d’attestations du travail des arts – source : Rapport annuel 2024 de la Commission du travail des arts (Ibid.).
[8] Les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.
[9] Et donc pas : les titulaires d’un attestation du travail des arts « plus » qui bénéficient d’une allocation pour œuvre d’art…
[10] Jusqu’à concurrence de 20 590,00 €, il s’agit d’un doublement de l’impôt, pour le montant compris entre 20 590,00 € et 41 180 €, il augmente de 25 %)