Le régime fiscal pour les droits d’auteur : vers une limitation ?

7 juillet 2020

En 2008, le législateur belge désignait finalement les revenus individuels issus du droit d’auteur et des droits voisins à des fins fiscales comme revenus mobiliers(1). Jusque-là, beaucoup de discussions avaient eu lieu à ce sujet. En effet, les autorités fiscales n’admettaient généralement pas que ces revenus soient qualifiés de mobiliers et avaient soutenu devant les tribunaux que, selon le cas, ils devaient être considérés comme des revenus professionnels (plus lourdement taxés) ou comme revenus divers. Toutefois, ils sont en principe – c’est-à-dire dans la mesure où ils ne dépassent pas un certain seuil indexé (62.090 euros pour l’année de revenus 2020) – soumis à une retenue à la source d’un précompte mobilier de 15% (hors taxes communales), déduction faite des frais professionnels forfaitaires ou réels.

Or, les droits d’auteur et les droits voisins ne reviennent pas uniquement aux auteurs et aux artistes-interprètes ou exécutants. Les développeurs de logiciels, les architectes et même – si l’on porte atteinte à la notion d’œuvres protégées par le droit d’auteur – les spécialistes en marketing et en publicité sont également éligibles. Ces derniers ne sont donc que trop heureux d’être rémunérés par ces droits moins taxés. Par conséquent, le montant que les Belges déclarent à l’administration fiscale comme revenus de droits a considérablement augmenté ces dernières années. Selon un article du 10 mai dernier dans L’Echo, plus de 38.000 personnes dans notre pays feraient usage de ce système. Bien sûr, tous ne sont pas artistes, photographes ou journalistes – catégories auxquelles le législateur a voulu assurer en premier lieu la sécurité juridique en 2008.

Cette croissance se situe principalement chez les indépendants et les chefs d’entreprise IT, marketing et publicité et dans certaines professions libérales. Ceux-ci se font rémunérer en droits d’auteur pour une partie du chiffre d’affaires ou de leur rémunération par leur entreprise ou société de management. Une bonne opération car ils ne doivent pas payer de cotisations sociales, du moins – selon une certaine jurisprudence contestée – s’il ne sont pas liés par un contrat de travail. La législation ne fournit pas de réponse définitive sur la proportion maximale selon laquelle cette partie en transfert de droits peut s’appliquer. Il existe bien l’ainsi-nommée soft law du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (également nommée le service « Ruling »(2)), vers laquelle les contribuables individuels se tournent lorsqu’ils ont des doutes sur la manière de déclarer un revenu spécifique. Les décisions du service sont bien publiques, mais étant donné que les pourcentages appliqués diffèrent considérablement selon la situation (certains disent même : relèvent de l’arbitraire), la sécurité juridique est de moins en moins servie.

Cet élargissement artificiel du régime fiscal des revenus issus de droits provoque, quant à lui, des grincements de dents dans les cercles politiques, voire même en dehors. Dans la mesure où cette perception négative rayonne sur le système même. Pour le secteur créatif, à qui il était destiné, c’est une menace. Concrètement, cela s’est par exemple remarqué lors des récents débats de la Commission des Affaires Sociales au Parlement fédéral, lorsqu’il s’agissait du règlement injuste (lire : le plafonnement) des revenus mobiliers sur les droits d’auteur et les droits voisins en relation avec des allocations de chômage dont bénéficient les artistes sous le statut d’artiste. Les chômeurs qui bénéficient de revenus mobiliers sous forme de dividendes d’actions ou de loyers peuvent les combiner sans aucune restriction avec leur revenu de remplacement, mais pas les artistes. Des propositions législatives ont été déposées à la Commission pour éliminer définitivement cette discrimination ; une mesure évidente qui pourrait soulager le secteur culturel durement touché par le coronavirus. Or, certains représentants du peuple s’y sont opposés, précisément parce qu’ils ont associé les paiements de droits d’auteur à des abus, en raison de leur interprétation trop large. Pour ceux qui doivent pouvoir faire appel au régime, il y a un risque que le bébé soit jeté avec l’eau du bain. Cependant, le législateur pourrait séparer le blé de l’ivraie par le biais de deux interventions simples.

Premièrement, il pourrait limiter par catégorie professionnelle la part de la rémunération pour le transfert des droits lors du paiement de la fourniture d’œuvres relevant du droit d’auteur ou de prestations relevant des droits voisins. Dans le domaine artistique, de nombreuses parties pratiquent déjà une telle autorégulation. Par exemple, un tiers est la norme pour les acteurs. Les scénaristes, réalisateurs et auteurs de livres veillent également à ce qu’un équilibre sain soit toujours atteint entre la partie de la rémunération qui, effectivement, ne fait pas l’objet de cotisations sociales et l’autre partie sur laquelle elles sont prélevées. On évite ainsi le danger que l’ayant droit puisse (faire en sorte de) limiter sa protection sociale en maximisant la part des droits, avec ou sans pression du client ou de l’employeur.

En outre, comme condition de l’applicabilité du régime des revenus mobiliers, le législateur pourrait stipuler que la rémunération ne peut être versée que par un tiers qui exploite effectivement l’œuvre ou la prestation fournie par l’auteur ou l’artiste-interprète et / ou par une organisation de gestion collective (comme Sabam, PlayRight, la SACD …). Des parties donc qui peuvent être distinguées de la personne physique de l’ayant droit, mais aussi de son employeur ou de toute personne morale à laquelle il aurait apporté ses intérêts. En d’autres termes, ce n’est que si un ayant-droit (ou son ayants cause) est remboursé par un tiers responsable de l’exploitation de son œuvre ou prestation et / ou pour la gestion collective de ses droits que ces revenus relèveront du régime fiscal approprié. On ne peut alors plus simplement désigner une partie du chiffre d’affaires ou du salaire interne à l’entreprise en tant que rémunération pour le transfert de droits. En rétablissant le lien avec l’œuvre ou la prestation spécifique, le régime est ainsi ramené à son essence même et le ratio legis pour lequel il a été créé prévaut à nouveau.

Cette opinion a été rédigée par PlayRight et est cosignée par Sabam, FACIR, GALM, DeActeursgilde et De Scenaristengilde.


[1] Loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins

[2] Le service Ruling est un service autonome du SPF Finances et offre aux demandeurs la possibilité de recevoir une sécurité juridique concernant l’application d’une règle fiscale dans des situations ou transactions spécifiques, pour autant que cette règle n’ait pas encore eu d’effet antérieur (voir https://www.ruling.be/fr).

Share This :

Contenu associé





fermez

Se connecter Devenir membre